34. 1. Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.Ces registres, de même que les pièces à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, doivent être tenus dans la forme appropriée et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
Le ministre peut déterminer la forme des registres et des pièces, les renseignements qu’ils doivent contenir ainsi que toutes autres modalités et, le cas échéant, en avise la personne en lui enjoignant, au moyen d’un écrit qu’il lui notifie par poste recommandée ou par signification en mains propres, de s’y conformer.
2. Toute municipalité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans la mesure où il s’agit d’une municipalité québécoise, et toute personne visée à l’un des paragraphes b à g de cette définition, doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.Ces registres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons déductibles du revenu, ou inclus dans le calcul d’un montant déductible de l’impôt payable, en vertu d’une loi fiscale.
Ces registres doivent être tenus de manière que les renseignements qu’ils contiennent permettent au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement prévus à l’article 1063 de la Loi sur les impôts.
2.1. Les premier et deuxième alinéas du paragraphe 2 s’appliquent également à tout établissement d’enseignement à qui est fait un don visé soit au paragraphe e de l’article 710 de la Loi sur les impôts, soit à la définition de l’expression «total des dons d’instruments de musique» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 de cette loi.
3. (Paragraphe abrogé).