33. Toute somme due par la couronne à l’égard d’une loi fiscale à titre de remboursement est incessible et insaisissable.
Toutefois, le remboursement ou le droit au remboursement d’une somme due par la Couronne par suite de l’application d’une loi fiscale peut être cédé en faveur d’une personne autre que celle qui y a droit ou qui peut exercer ce droit si une disposition de cette loi le prévoit expressément et si la cession est faite conformément à cette loi.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut autoriser une personne à céder un remboursement à la personne qui, à la fin de l’année d’imposition pour laquelle elle demande ce remboursement, était son conjoint.
1972, c. 22, a. 33; 1991, c. 67, a. 574; 1997, c. 85, a. 348.