32.1. Lorsque des intérêts ont été payés sur un montant en litige remboursé conformément à l’article 21.0.1 et qu’il est établi par la suite qu’une personne doit payer la totalité ou une partie du montant remboursé, les intérêts afférents au montant dont cette personne est redevable sont exigibles depuis la date à laquelle ils ont été payés ou affectés par le ministre et celui-ci peut en tout temps cotiser la personne pour ces intérêts.