31.1.2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, lorsqu’un montant doit être payé par un organisme public à une personne morale, l’organisme ou son agent doit en informer le ministre selon les conditions et les modalités prescrites en vertu de l’article 31.1.5.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273.