A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
31.1.0.1. Le ministre peut, selon les conditions et les modalités prévues au deuxième alinéa et après avoir procédé à l’affectation en vertu des articles 31 et 31.1, le cas échéant, affecter un montant qu’il doit rembourser à une personne en vertu d’une loi fiscale pour valoir au titre de la garantie que cette personne a omis de fournir en vertu des articles 232.4 ou 232.7 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), jusqu’à concurrence de la différence entre le montant total des garanties exigées et celui des garanties fournies, en vertu de ces articles 232.4 et 232.7.
Le gouvernement peut, après avoir pris l’avis de la Commission d’accès à l’information, faire des règlements pour déterminer les conditions et les modalités des opérations de l’affectation prévue au premier alinéa, les renseignements nécessaires à cette affectation ainsi que les conditions et les modalités relatives à la communication de ces renseignements.
Ces renseignements peuvent, à la demande du ministre ou d’une personne qu’il autorise expressément à cette fin, être transmis par communication de fichiers de renseignements.
Lorsque le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a affecté pour valoir au titre de la garantie mentionnée au premier alinéa un montant supérieur à celui qu’il aurait dû affecter, l’excédent est réputé valoir au titre de cette garantie à compter de l’affectation.
2017, c. 29, a. 1.