30.2. Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou d’une autre loi, lorsqu’un remboursement ou un montant payable ou sur le point de l’être a été retenu en vertu de l’article 30.1, aucun intérêt n’est payable sur cette somme pour la période pendant laquelle la retenue est valide et tenante.