30.0.1. Lorsqu’un versement est affecté à un montant qui est ou peut devenir à payer par une personne en vertu d’une loi fiscale, le ministre peut, à la demande écrite de la personne, affecter une partie ou la totalité de ce versement à un autre montant qui est ou peut devenir à payer en vertu d’une telle loi et, le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent:a) la seconde affectation est réputée avoir été faite au même moment que la première affectation;
b) la première affectation est réputée ne pas avoir été faite jusqu’à concurrence de la partie ou de la totalité de ce versement qui fait l’objet de la seconde affectation;
c) le versement est réputé ne pas avoir été fait à l’égard du montant qui était ou pouvait devenir à payer par la personne jusqu’à concurrence de la partie ou de la totalité de ce versement qui fait l’objet de la seconde affectation.