29. Tout intérêt payable à l’occasion d’un remboursement effectué par le ministre par suite de l’application d’une loi fiscale est porté au débit du fonds relatif à l’administration fiscale.
1972, c. 22, a. 29; 2011, c. 18, a. 87, a. 321; 2011, c. 18, a. 87.