27.3. Le recouvrement d’une somme due en vertu d’une loi fiscale se prescrit par cinq ans à compter soit de l’expiration du délai de paiement établi à l’article 27.0.1 ou 27.0.2 soit, lorsqu’il s’agit de frais, du moment où ils sont appliqués.
Toutefois, le délai de prescription est suspendu pendant la période durant laquelle le ministre ne peut recouvrer un montant impayé aux termes de l’article 12.0.3.
1996, c. 81, a. 1; 2000, c. 36, a. 8.