27.2. Toute personne tenue de verser ou de payer un montant au ministre en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), à l’exception de son titre IV, doit, si le montant à remettre est de 50 000 $ ou plus, le remettre à une institution financière au compte du ministre selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux prévus à cette loi. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque cette personne est inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de cette loi ou lorsqu’une autre personne est tenue en vertu de cette loi de percevoir ce montant.
1995, c. 1, a. 208; 2018, c. 182018, c. 18, a. 701.Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.