27.0.2. Malgré l’article 27.0.1, si le ministre est d’avis qu’une personne tente d’éluder le paiement de droits, il peut ordonner que le montant dû, y compris les intérêts et les pénalités, soit payé immédiatement sur cotisation.
Une telle ordonnance peut également être rendue si des sommes appartenant à une personne ont été saisies conformément à la loi par un agent de la paix aux fins de l’application du droit criminel et qu’elles doivent être restituées et ce, à condition que le ministre ait des motifs sérieux de croire que le recouvrement peut être compromis.
1995, c. 1, a. 206; 2001, c. 52, a. 7.