25.1.1.Malgré l’article 25, le ministre peut, par suite d’une cotisation établie en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) ou de l’article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) à l’égard d’une période, déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités de toute autre période aux seules fins d’assurer la corrélation entre ces périodes.
1995, c. 1, a. 205; 2021, c. 152021, c. 15, a. 211.
25.1.1.Malgré l’article 25, le ministre peut, par suite d’une cotisation établie en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) à l’égard d’une période, déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités de toute autre période aux seules fins d’assurer la corrélation entre ces périodes.