25.1. Malgré l’article 25, le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités et transmettre un avis de cotisation à cet égard en tout temps, si:a) il y a eu fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou si une fraude a été commise lorsqu’un compte a été rendu, une déclaration, une demande de remboursement ou un rapport a été produit ou un renseignement a été fourni en vertu d’une loi fiscale, ou si aucun compte n’a été rendu, aucune déclaration, demande de remboursement ou rapport n’a été produit ou aucun renseignement n’a été fourni en vertu d’une loi fiscale; ou
b) une renonciation lui a été transmise au moyen du formulaire prescrit.