25. Le ministre peut déterminer les droits, les intérêts et les pénalités en vertu d’une loi fiscale et des règlements adoptés en vertu d’une telle loi et cotiser toute personne à l’égard de tout montant qu’elle doit à Sa Majesté aux droits du Québec en vertu d’une telle loi ou d’un tel règlement.
Lorsqu’une personne tenue de déduire, de retenir ou de percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale ou des règlements adoptés en vertu d’une telle loi a omis de tenir en la manière prescrite les registres et livres de comptes visés au paragraphe 1 de l’article 34 ou de conserver ces registres et livres de comptes ainsi que les factures et toutes autres pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes conformément à l’article 37, ou est incapable ou refuse de fournir ces registres, livres de comptes et pièces justificatives à une personne autorisée par le ministre à les examiner et vérifier, le ministre peut émettre un certificat constatant cette omission ou cette incapacité ou ce refus et faisant état du montant cotisé; ce certificat fait alors preuve du montant cotisé, à moins que la personne n’établisse, par une preuve documentaire, le montant exact qui aurait dû être cotisé.
1972, c. 22, a. 25; 1974, c. 17, a. 4.