24.1. Lorsqu’une personne fait cession d’une créance qui comprend un montant de droits qui doivent être payés au ministre conformément à une loi fiscale et ne le sont pas, le cessionnaire est substitué au cédant et devient débiteur envers le ministre de ce montant et, le cas échéant, des pénalités et de l’intérêt.
À ce titre, il doit payer les sommes dues en vertu du premier alinéa au ministre à l’acquit du cédant et selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux auxquels ce dernier serait tenu n’eût été ladite cession. Cependant, dans le cas d’une créance née avant la cession, ces modalités commencent à s’appliquer et ces délais commencent à courir, en ce qui concerne le cessionnaire, à la date de la cession.
Les articles 1005 à 1014, 1041 et 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 25, a. 9; 1980, c. 11, a. 68; 1995, c. 1, a. 362.