24.0.1. Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:a) lorsqu’un bref d’exécution à l’égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite d’un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b) lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite;
c) lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu’elle a fait l’objet d’une dissolution.
De plus, lorsqu’une société a obtenu sans y avoir droit un montant à titre de remboursement de la taxe nette au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et qu’elle a omis de le rembourser au ministre, ses administrateurs en fonction à la date à laquelle elle a obtenu ce remboursement deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas prévus au premier alinéa.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48; 1995, c. 49, a. 241; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 298; 1997, c. 85, a. 361; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 4, a. 20; 2001, c. 9, a. 132; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 307.