21.1. Une personne qui fait une demande de remboursement en vertu de l’article 21 sans que le ministre n’y donne suite peut, en tout temps après l’expiration des 180 jours de son dépôt à la poste, transmettre un avis d’opposition à l’égard de cette demande et les chapitres III.1 et III.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 170; 1991, c. 67, a. 566; 1993, c. 16, a. 359; 1995, c. 36, a. 10; 1997, c. 85, a. 343.