20. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d’une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour l’État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et en vue de le verser à l’État selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale.
En cas de non-versement à l’État, selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale, d’un montant qu’une personne est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour l’État, un montant égal au montant ainsi déduit, retenu ou perçu est réputé, à compter du moment où le montant est déduit, retenu ou perçu, être détenu en fiducie pour l’État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et former un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de cette personne, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé du patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds.
Toutefois, cette personne peut, lors de la production au ministre d’une déclaration en vertu de l’un des articles 468, 470 et 477.10 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), retirer du montant total qu’elle est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour l’État, les montants qu’elle a droit de déduire et qu’elle a effectivement déduits dans le calcul de son montant à remettre.
1972, c. 22, a. 20; 1978, c. 25, a. 7; 1991, c. 67, a. 565; 1993, c. 79, a. 39; 1995, c. 49, a. 240; 1997, c. 3, a. 91; 1998, c. 16, a. 299; 2004, c. 4, a. 19; 2018, c. 182018, c. 18, a. 671.Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.