1.2.1. Pour l’application des articles 10.1, 12.0.2, 12.0.3 et 21.0.1, une grande société est:a) dans le cas d’une société visée à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1132 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), celle dont le capital versé établi conformément au livre III de la partie IV de la Loi sur les impôts, pour l’année d’imposition donnée, est d’au moins 10 000 000 $;
b) dans le cas d’une société d’assurance, autre qu’une société visée au paragraphe a, celle dont le capital versé qui serait établi conformément au titre II du livre III de la partie IV de la Loi sur les impôts si elle était une banque et si le paragraphe a de l’article 1140 de la Loi sur les impôts était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136 de la Loi sur les impôts, pour l’année d’imposition donnée, est d’au moins 10 000 000 $;
c) dans le cas d’une coopérative, celle dont le capital versé établi conformément au titre I du livre III de la partie IV de la Loi sur les impôts, pour l’année d’imposition donnée, est d’au moins 10 000 000 $.
L’année d’imposition donnée réfère à l’année à l’égard de laquelle une cotisation ou une détermination est établie en vertu d’une loi fiscale.