17.9.1. Sur réception d’un avis transmis par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application de l’article 60 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2), le ministre suspend, à l’égard de la vente en détail du tabac pour un établissement au sens de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), le certificat d’inscription délivré à une personne en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1). La suspension a effet à l’échéance d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’avis de suspension. Cette signification peut être faite par un agent de la paix, un huissier ou par courrier recommandé.