A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou de l’inscription de la personne en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue à l’un des articles 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11 ou à l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’un des articles 468 et 477.10 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec et ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou l’inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
i)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
j)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
k)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
l)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
m)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
n)  a contrevenu à l’un des articles 350.52 à 350.52.2, 350.60.4, 350.60.5, 350.60.8 et 350.62 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec, lorsque ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88; 1999, c. 65, a. 28; 2000, c. 25, a. 3; 1999, c. 65, a. 28; 2006, c. 13, a. 229; 2009, c. 15, a. 462; 2010, c. 5, a. 197; 2015, c. 8, a. 140; 2017, c. 1, a. 2; 2018, c. 18, a. 63; 2018, c. 18, a. 54; 2023, c. 10, a. 1; 2024, c. 11, a. 1.
Voir le paragraphe 2° de l’article 1 de la Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2023 et à certaines autres mesures (2024, chapitre 11) concernant la date d’application des modifications prévues au paragraphe 1° de cet article.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou de l’inscription de la personne en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue à l’un des articles 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11 ou à l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’un des articles 468 et 477.10 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec et ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou l’inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
i)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
j)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
k)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
l)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
m)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
n)  a contrevenu à l’un des articles 350.52 à 350.52.2, 350.60.4, 350.60.5 et 350.60.8 ou au paragraphe 1° de l’article 350.62 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec, lorsque ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88; 1999, c. 65, a. 28; 2000, c. 25, a. 3; 1999, c. 65, a. 28; 2006, c. 13, a. 229; 2009, c. 15, a. 462; 2010, c. 5, a. 197; 2015, c. 8, a. 140; 2017, c. 1, a. 2; 2018, c. 18, a. 63; 2018, c. 18, a. 54; 2023, c. 10, a. 1.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou de l’inscription de la personne en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue à l’un des articles 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11 ou à l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’un des articles 468 et 477.10 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec et ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou l’inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
i)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
j)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
k)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
l)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
m)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
n)  a contrevenu à l’un des articles 350.52 à 350.52.2 ou au paragraphe 1° de l’article 350.62 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec, lorsque ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88; 1999, c. 65, a. 28; 2000, c. 25, a. 3; 1999, c. 65, a. 28; 2006, c. 13, a. 229; 2009, c. 15, a. 462; 2010, c. 5, a. 197; 2015, c. 8, a. 140; 2017, c. 1, a. 2; 2018, c. 18, a. 63; 2018, c. 18, a. 54.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou de l’inscription de la personne en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue à l’un des articles 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11 ou à l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’un des articles 468 et 477.10 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec et ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou l’inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
i)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
j)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
k)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
l)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
m)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
n)  a contrevenu à l’un des articles 350.52 à 350.52.2 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec, lorsque ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88; 1999, c. 65, a. 28; 2000, c. 25, a. 3; 1999, c. 65, a. 28; 2006, c. 13, a. 229; 2009, c. 15, a. 462; 2010, c. 5, a. 197; 2015, c. 8, a. 140; 2017, c. 1, a. 2; 2018, c. 18, a. 63.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou de l’inscription de la personne en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue à l’un des articles 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11 ou à l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’un des articles 468 et 477.10 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec et ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou l’inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
i)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
j)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
k)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
l)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
m)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
n)  a contrevenu à l’un des articles 350.52 à 350.52.2 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec, lorsque ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88; 1999, c. 65, a. 28; 2000, c. 25, a. 3; 1999, c. 65, a. 28; 2006, c. 13, a. 229; 2009, c. 15, a. 462; 2010, c. 5, a. 197; 2015, c. 8, a. 140; 2017, c. 1, a. 2; 2018, c. 18, a. 63.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue à l’un des articles 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11 ou à l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
i)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
j)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
k)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
l)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
m)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
n)  a contrevenu à l’un des articles 350.52 à 350.52.2 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis qui a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88; 1999, c. 65, a. 28; 2000, c. 25, a. 3; 1999, c. 65, a. 28; 2006, c. 13, a. 229; 2009, c. 15, a. 462; 2010, c. 5, a. 197; 2015, c. 8, a. 140; 2017, c. 1, a. 2.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue aux articles 59.3, 59.3.1, 59.4 ou 59.5.3 ou aux articles 1049 ou 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
i)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
j)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
k)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
l)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
m)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
n)  a contrevenu à l’un des articles 350.52 à 350.52.2 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis qui a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88; 1999, c. 65, a. 28; 2000, c. 25, a. 3; 1999, c. 65, a. 28; 2006, c. 13, a. 229; 2009, c. 15, a. 462; 2010, c. 5, a. 197; 2015, c. 8, a. 140.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue aux articles 59.3, 59.3.1, 59.4 ou 59.5.3 ou aux articles 1049 ou 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
i)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
j)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
k)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
l)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
m)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
n)  a contrevenu à l’article 350.52 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis qui a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88; 1999, c. 65, a. 28; 2000, c. 25, a. 3; 1999, c. 65, a. 28; 2006, c. 13, a. 229; 2009, c. 15, a. 462; 2010, c. 5, a. 197.
L’article 17.3 de la présente loi sera modifié par l’article 140 du chapitre 8 des lois de 2015 qui entrera en vigueur le 1er février 2016 ou à une date antérieure déterminée conformément au paragraphe 7° de l’article 375 du chapitre 8 des lois de 2015.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue aux articles 59.3, 59.3.1, 59.4 ou 59.5.3 ou aux articles 1049 ou 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
i)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
j)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
k)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
l)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
m)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
n)  a contrevenu à l’article 350.52 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis qui a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88; 1999, c. 65, a. 28; 2000, c. 25, a. 3; 1999, c. 65, a. 28; 2006, c. 13, a. 229; 2009, c. 15, a. 462; 2010, c. 5, a. 197.
Le paragraphe n du premier alinéa est en vigueur à l’égard de certains exploitants d’un établissement de restauration. (2010, c. 5, a. 251; Décret 641-2010 du 7 juillet 2010, (2010) 142 G.O. 2, 3229).
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue aux articles 59.3, 59.3.1, 59.4 ou 59.5.3 ou aux articles 1049 ou 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
i)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
j)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
k)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
l)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
m)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis qui a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88; 1999, c. 65, a. 28; 2000, c. 25, a. 3; 1999, c. 65, a. 28; 2006, c. 13, a. 229; 2009, c. 15, a. 462.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
i)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
j)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
k)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
l)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
m)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis qui a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88; 1999, c. 65, a. 28; 2000, c. 25, a. 3; 1999, c. 65, a. 28; 2006, c. 13, a. 229.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
i)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
j)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
k)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
l)  a contrevenu à l’article 34.1;
m)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis qui a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88; 1999, c. 65, a. 28; 2000, c. 25, a. 3; 1999, c. 65, a. 28.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
i)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
j)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
k)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
l)  a contrevenu à l’article 34.1;
m)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis qui a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88; 1999, c. 65, a. 28; 2000, c. 25, a. 3.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis qui a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88; 1999, c. 65, a. 28.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, une sûreté dont il fixe la valeur en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle la sûreté est exigée ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis qui a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270; 1997, c. 3, a. 88.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, un cautionnement dont il fixe le montant en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle le cautionnement est exigé ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par un administrateur, un officier ou une autre personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou officiers a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.1)  est contrôlée par un administrateur, un officier ou une autre personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’il était tenu de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou officiers a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou officiers est ou a été administrateur ou officier d’une corporation ou membre d’une société dont le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande.
Le ministre peut également exiger de la personne qui a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis qui a été révoqué en application des paragraphes d ou f du premier alinéa de l’article 17.5 dans les 24 mois qui précèdent la demande, qu’elle remédie au défaut visé à ces paragraphes.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 270.
17.3. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, un cautionnement dont il fixe le montant en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de déduire, de retenir, de percevoir, de verser, de remettre ou de payer en vertu d’une loi fiscale dans les six mois suivant la date à laquelle le cautionnement est exigé ou devait déduire, retenir, percevoir, verser, remettre ou payer en vertu d’une loi fiscale à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par un administrateur, un officier ou une autre personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou officiers a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou des articles 23 ou 24;
e)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
f)  a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
g)  est une personne dont l’un des administrateurs ou officiers est ou a été administrateur ou officier d’une corporation ou membre d’une société dont le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande.
1993, c. 79, a. 38.