17.0.5. Dans les 30 jours de la signification de l’autorisation obtenue ex parte visée à l’article 17.0.1, la personne concernée peut, par requête, demander au tribunal compétent de la réviser. Un avis doit être donné au ministre au plus tard six jours avant la date de la présentation de la requête.
Le tribunal peut proroger ce délai de présentation si cette personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La requête est instruite et jugée d’urgence. Le tribunal peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée.
Ce jugement est sans appel.