17.0.4. Le ministre notifie à la personne concernée l’autorisation obtenue ex parte visée à l’article 17.0.1, accompagnée de la demande et de la déclaration sous serment, dans les trois jours suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit notifiée dans un autre délai.
Pour l’application de l’article 17.0.2, l’avis de cotisation ou de détermination est notifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été transmis à la personne.
L’autorisation est notifiée par poste recommandée ou par signification en mains propres. Un mode de notification différent peut être autorisé par le juge.
2000, c. 36, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).