17.0.2. Le juge saisi de la demande du ministre en vertu de l’article 17.0.1, peut accorder l’autorisation même si un avis de cotisation ou de détermination n’a pas été transmis à cette personne, s’il est convaincu que la réception de cet avis par cette dernière compromettrait davantage le recouvrement du montant.
2000, c. 36, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).