17.0.1. Malgré les articles 10.1, 12.0.2, 12.0.3 et 21.0.1, le ministre peut demander à un juge d’un tribunal compétent exerçant en son bureau l’autorisation:a) de refuser la remise ou la mainlevée de la sûreté demandée en vertu de l’article 10.1;
b) de prendre immédiatement toute mesure, y compris toute saisie judiciaire, afin de recouvrer le montant impayé, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances;
c) de refuser le remboursement demandé en vertu de l’article 21.0.1;
d) d’inscrire une hypothèque légale.
Cette autorisation peut être accordée ex parte s’il y a urgence. Le juge accorde l’autorisation s’il est convaincu qu’il existe des motifs sérieux de croire que le recouvrement peut être compromis. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
2000, c. 36, a. 5; 2004, c. 21, a. 507; N.I. 2016-01-01 (NCPC).