16.5.Malgré le deuxième alinéa de l’article 16.2, le ministre doit surseoir à la disposition du bien placé en dépôt si la personne redevable du paiement des droits lui offre une sûreté visée à l’article 10.
16.5.Malgré le deuxième alinéa de l’article 16.2, le ministre doit surseoir à la disposition du bien placé en dépôt si la personne redevable du paiement des droits lui offre une garantie visée à l’article 10.