16.4. Le produit de la vente d’un bien placé en dépôt conformément au deuxième alinéa de l’article 16.2 est affecté au paiement de la somme due et des impenses résultant de ce dépôt.
Sous réserve de l’article 31, tout excédent qui provient d’une telle vente doit être remis à la personne qui était redevable du paiement des droits visés au premier alinéa de l’article 16.2.