16.1. Le ministre peut, pour l’application d’un accord conclu avec le gouvernement du Canada en vertu de l’article 9 concernant la perception des droits prévus par une loi fiscale, autoriser toute personne ou catégorie de personnes exerçant une fonction auprès du gouvernement du Canada ou d’un tiers visé par cet accord, à exercer les pouvoirs que la loi lui confère et qui sont nécessaires à son application.
1991, c. 67, a. 563; 1993, c. 79, a. 36.