15.8.Les articles 15 à 15.5 s’appliquent malgré toute disposition au contraire, mais sous réserve des dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) relatives à l’insaisissabilité. Toutefois, lorsque l’article 699 de ce code s’applique en raison d’une entente de paiement échelonné, cette entente doit être conclue avec le ministre.
15.8.Les articles 15 à 15.5 s’appliquent malgré toute disposition au contraire mais sous réserve des dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’insaisissabilité.