15.7. Lorsque le ministre désire transmettre à une personne un avis aux termes des articles 15 à 15.3 et qu’il s’agit d’une personne exerçant une activité sous un nom autre que le sien, l’avis est réputé avoir été donné à cette personne s’il a été adressé au nom qu’elle s’est donné ou à celui sous lequel elle est généralement connue et il est réputé avoir été signifié à cette personne s’il a été remis à toute personne majeure employée au siège du destinataire ou dans un de ses établissements au Québec ou notifié à ce dernier par poste recommandée.
1991, c. 67, a. 562; 1997, c. 3, a. 85; 1998, c. 16, a. 299; N.I. 2016-01-01 (NCPC).