15.5. Toute personne qui, malgré l’avis du ministre, tel que prévu par les articles 15 et 15.2, s’acquitte de sa dette ou de sa contrepartie ou refuse de s’acquitter de sa dette ou de sa contrepartie, est tenue de payer au ministre un montant égal à l’obligation acquittée ou à acquitter, jusqu’à concurrence des sommes exigibles en vertu d’une loi fiscale.
1991, c. 67, a. 562; 2002, c. 46, a. 16.