15.2.1. Un avis du ministre signifié ou transmis à une personne en vertu des articles 15 et 15.2 demeure valide et tenant jusqu’à ce que mainlevée en soit donnée.
Le ministre donne mainlevée de l’avis lorsque la dette fiscale à l’égard de laquelle cet avis a été transmis est entièrement acquittée ou lorsque la personne visée au premier alinéa a satisfait à toutes ses obligations envers son créancier.
1999, c. 65, a. 26; 2002, c. 46, a. 14.