15.2. Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger d’une personne autre qu’une institution bancaire ou financière qui, dans l’année qui suit la signification ou la transmission de l’avis, doit prêter ou avancer un montant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou payer un montant pour ou au nom de celle-ci, qu’elle lui verse, à l’acquit de cette personne, la totalité ou une partie de ce montant.
Le premier alinéa ne s’applique que si la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est ou sera, dans le délai mentionné au premier alinéa, rétribuée par la personne autre qu’une institution bancaire ou financière ou, lorsque cette dernière est une société, que si elle a un lien de dépendance avec celle-ci au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 34; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 266.