15. Sous réserve des dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) relatives à l’insaisissabilité, le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger d’une personne qui est ou deviendra, dans les 90 jours de la signification ou de la transmission de l’avis, débitrice d’une personne tenue de faire un paiement en vertu d’une loi fiscale, qu’elle lui verse, à l’acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu’elle a ou qu’elle aura à payer à ce dernier et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier.
Lorsqu’une personne tenue de faire un paiement en vertu d’une loi fiscale est débitrice d’une institution bancaire ou financière, ou est sur le point de le devenir, qu’elle a fourni une garantie à l’égard de sa dette et que l’institution n’a pas encore acquitté sa contrepartie à cette dette, le ministre peut, de la manière prévue par le premier alinéa, exiger que cette institution lui verse, à l’acquit de son débiteur, la totalité ou une partie du montant de cette contrepartie.
Le reçu que le ministre remet à la personne qui a effectué un versement prévu par les premier et deuxième alinéas constitue une quittance de son obligation jusqu’à concurrence du montant versé.
Toute personne qui, malgré l’avis transmis par le ministre, tel que prévu par les premier et deuxième alinéas, s’acquitte de sa dette ou de sa contrepartie ou refuse de s’acquitter de sa dette ou de sa contrepartie, est tenue de payer au ministre un montant égal à l’obligation acquittée ou à acquitter, jusqu’à concurrence des sommes exigibles en vertu d’une loi fiscale.
Les articles 1041, 1044 et 1051 à 1056 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, en les adaptant, aux montants payables au ministre en vertu des premier, deuxième et quatrième alinéas et les articles 1005 à 1014, 1030, 1057 à 1062 et 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, en les adaptant, aux montants payables au ministre en vertu du quatrième alinéa.
Lorsque le ministre désire transmettre à une personne un avis aux termes du présent article et qu’il s’agit d’une personne faisant affaires sous une raison sociale ou en société avec d’autres, l’avis est réputé avoir été donné à cette personne s’il a été adressé au nom de la raison sociale ou de la société dont il s’agit et il est réputé avoir été signifié à cette personne s’il a été remis à toute personne majeure employée au siège d’affaires du destinataire ou transmis à ce dernier par poste recommandée ou certifiée.
1972, c. 22, a. 15; 1974, c. 17, a. 3; 1978, c. 25, a. 6; 1980, c. 11, a. 67; 1982, c. 38, a. 21; 1982, c. 56, a. 31; 1985, c. 25, a. 168.