14.5. Le ministre peut, dans les quatre ans suivant le jour où il a eu connaissance de la cession d’un bien, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’un cessionnaire relativement à un montant à payer en vertu de l’article 14.4.
Toutefois, le ministre peut, en tout temps, établir une telle cotisation dans l’un des cas suivants:a) le cessionnaire a fait une fausse représentation des faits par omission volontaire ou a commis une fraude;
b) le cessionnaire a transmis au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
Les articles 25.2 et 25.3 s’appliquent à la cotisation prévue au deuxième alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 77, a. 108; 1995, c. 1, a. 362; 1997, c. 85, a. 361; 2002, c. 46, a. 11.