14.0.1.Malgré le cinquième alinéa de l’article 14, lorsque le contrevenant est un séquestre au sens de l’article 310 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), celui-ci n’est pas personnellement responsable des montants payables ou à verser par lui à ce titre pour une autre personne en vertu de cette loi pour une période de déclaration postérieure à celle au cours de laquelle a eu lieu la distribution.