A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
14.0.0.1. Le ministre peut, dans les quatre ans suivant le jour de la distribution de biens, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’une personne visée au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 14, selon le cas, relativement à un montant à payer en vertu de l’un de ces alinéas.
Toutefois, le ministre peut, en tout temps, établir une telle cotisation dans l’un des cas suivants:
a)  la personne mentionnée au premier alinéa a fait une fausse représentation des faits par omission volontaire ou a commis une fraude;
b)  la personne mentionnée au premier alinéa a transmis au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
Les articles 25.2 et 25.3 s’appliquent à la cotisation prévue au deuxième alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 46, a. 10.