13.1. L’exécution d’un jugement rendu à la suite de la production d’un certificat en application de l’article 13 se fait suivant les règles prévues au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve des règles particulières prévues par la présente loi et des règles suivantes:a) le ministre peut conclure avec le débiteur une entente de paiement échelonné sur une période, pouvant excéder un an, qu’il détermine; cette entente n’a pas à être déposée au greffe;
b) l’Agence agit en qualité de saisissant; elle prépare l’avis d’exécution et le dépose au greffe du tribunal; cet avis ne vaut que pour l’exécution d’un jugement effectuée en vertu de la présente loi et n’empêche pas le dépôt d’un avis d’exécution pour l’exécution d’un autre jugement;
c) l’Agence saisit en mains tierces une somme d’argent ou des revenus, mais l’administration qui en résulte, y compris la réception de cette somme ou de ces revenus et leur distribution, est confiée au greffier du tribunal saisi; l’Agence fait signifier l’avis d’exécution au défendeur et au tiers-saisi, mais elle n’a pas à en informer les créanciers que le défendeur pourrait avoir, ni à traiter la réclamation d’un tel créancier, ni à se joindre à une saisie en mains tierces entreprise antérieurement par un huissier dans un autre dossier si sa propre saisie porte sur d’autres sommes ou revenus que ceux indiqués dans l’avis d’exécution déposé par l’huissier;
d) l’Agence est tenue de faire appel à un huissier pour saisir des biens meubles ou immeubles, de lui donner ses instructions et de modifier en conséquence l’avis d’exécution; en ce cas, si un avis d’exécution d’un jugement a déjà été déposé dans un autre dossier par un huissier antérieurement à la demande de l’Agence, celle-ci ou l’huissier chargé d’agir pour elle se joint à la saisie déjà entreprise.