12. Les droits et autres montants dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale sont des dettes dues au gouvernement; ils sont recouvrables devant tout tribunal de juridiction compétente ou de toute autre manière prévue par une loi fiscale; les montants perçus en vertu d’une telle loi font partie du fonds consolidé du revenu.
Toute somme due à Sa Majesté aux droits du Québec en vertu d’une loi fiscale constitue une dette comportant hypothèque légale, privilégiée et prenant rang immédiatement après les frais de justice.
Tout enregistrement d’un privilège en vertu d’une loi fiscale effectué avant le 22 décembre 1978 est censé constituer l’enregistrement d’une hypothèque légale, sauf à l’égard des causes pendantes à cette même date.
1972, c. 22, a. 12; 1978, c. 25, a. 5, a. 23; 1991, c. 67, a. 559.