11. Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut faire prêter les serments ou recevoir les affirmations et déclarations qu’une personne peut être appelée à faire ou à donner en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
1972, c. 22, a. 11; 1991, c. 67, a. 558.