A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
10.1. Lorsqu’une personne a donné une sûreté en garantie du paiement d’un montant en litige visé à l’article 12.0.3, elle peut demander par écrit que la partie de la sûreté garantissant le montant en litige lui soit remise ou que mainlevée en soit donnée:
a)  à l’expiration des 120 jours qui suivent l’envoi de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis une décision en vertu de l’article 93.1.6;
b)  si elle dépose une contestation conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou si elle se pourvoit en appel.
La remise ou la mainlevée de la sûreté est limitée à la moitié du montant en litige dans les situations suivantes:
a)  lorsque la personne visée au premier alinéa est une grande société;
b)  lorsque le montant en litige se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qui a été demandé à l’égard d’un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1 de cette loi.
Le ministre doit faire la remise ou la mainlevée de la sûreté avec diligence.
2000, c. 36, a. 2; 2015, c. 24, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 85; 2021, c. 36, a. 21.
10.1. Lorsqu’une personne a donné une sûreté en garantie du paiement d’un montant en litige visé à l’article 12.0.3, elle peut demander par écrit que la partie de la sûreté garantissant le montant en litige lui soit remise ou que mainlevée en soit donnée:
a)  à l’expiration des 120 jours qui suivent l’envoi de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis une décision en vertu de l’article 93.1.6;
b)  si elle dépose une contestation conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou si elle interjette un appel.
La remise ou la mainlevée de la sûreté est limitée à la moitié du montant en litige dans les situations suivantes:
a)  lorsque la personne visée au premier alinéa est une grande société;
b)  lorsque le montant en litige se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qui a été demandé à l’égard d’un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1 de cette loi.
Le ministre doit faire la remise ou la mainlevée de la sûreté avec diligence.
2000, c. 36, a. 2; 2015, c. 24, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 85.
10.1. Lorsqu’une personne a donné une sûreté en garantie du paiement d’un montant en litige visé à l’article 12.0.3, elle peut demander par écrit que la partie de la sûreté garantissant le montant en litige lui soit remise ou que mainlevée en soit donnée:
a)  à l’expiration des 120 jours qui suivent l’envoi de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis une décision en vertu de l’article 93.1.6;
b)  si elle interjette un appel ou un appel sommaire.
La remise ou la mainlevée de la sûreté est limitée à la moitié du montant en litige dans les situations suivantes:
a)  lorsque la personne visée au premier alinéa est une grande société;
b)  lorsque le montant en litige se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qui a été demandé à l’égard d’un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1 de cette loi.
Le ministre doit faire la remise ou la mainlevée de la sûreté avec diligence.
2000, c. 36, a. 2; 2015, c. 24, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10.1. Lorsqu’une personne a donné une sûreté en garantie du paiement d’un montant en litige visé à l’article 12.0.3, elle peut demander par écrit que la partie de la sûreté garantissant le montant en litige lui soit remise ou que mainlevée en soit donnée:
a)  à l’expiration des 120 jours qui suivent la notification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis une décision en vertu de l’article 93.1.6;
b)  si elle interjette un appel ou un appel sommaire.
La remise ou la mainlevée de la sûreté est limitée à la moitié du montant en litige dans les situations suivantes:
a)  lorsque la personne visée au premier alinéa est une grande société;
b)  lorsque le montant en litige se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qui a été demandé à l’égard d’un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1 de cette loi.
Le ministre doit faire la remise ou la mainlevée de la sûreté avec diligence.
2000, c. 36, a. 2; 2015, c. 24, a. 1.
10.1. Lorsqu’une personne a donné une sûreté en garantie du paiement d’un montant en litige visé à l’article 12.0.3, elle peut demander par écrit que la partie de la sûreté garantissant le montant en litige lui soit remise ou que mainlevée en soit donnée:
a)  à l’expiration des 120 jours qui suivent la notification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis une décision en vertu de l’article 93.1.6;
b)  si elle interjette un appel ou un appel sommaire.
Lorsque cette personne est une grande société, la remise ou la mainlevée de la sûreté est limitée à la moitié du montant en litige.
Le ministre doit faire la remise ou la mainlevée de la sûreté avec diligence.
2000, c. 36, a. 2.