10.1. Lorsqu’une personne a donné une sûreté en garantie du paiement d’un montant en litige visé à l’article 12.0.3, elle peut demander par écrit que la partie de la sûreté garantissant le montant en litige lui soit remise ou que mainlevée en soit donnée:a) à l’expiration des 120 jours qui suivent la notification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis une décision en vertu de l’article 93.1.6;
b) si elle interjette un appel ou un appel sommaire.
Lorsque cette personne est une grande société, la remise ou la mainlevée de la sûreté est limitée à la moitié du montant en litige.
Le ministre doit faire la remise ou la mainlevée de la sûreté avec diligence.