10. Un débiteur en vertu d’une loi fiscale ou toute autre personne peut offrir, en garantie du paiement de la dette, des sûretés réelles ou personnelles que le ministre peut accepter.
Le ministre doit accepter une telle sûreté lorsque la dette dont elle garantit le paiement fait l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel et que la sûreté satisfait aux exigences prévues par règlement.
Le ministre doit aussi accepter une telle sûreté lorsque des modalités de remboursement de la dette sont acceptées selon les critères prévus par règlement et que la sûreté satisfait aux exigences prévues par règlement.
Ces sûretés sont données en faveur de l’État et le ministre peut en donner mainlevée.
1972, c. 22, a. 10; 1985, c. 25, a. 167; 1998, c. 16, a. 299; 2020, c. 122020, c. 12, a. 14511.