1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:«Agence» désigne l’Agence du revenu du Québec;
«droits» comprend, en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
«loi fiscale» désigne la présente loi, la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’application est confiée au ministre; «ministre» désigne le ministre du Revenu;
«personne» désigne une personne physique, une société, une société de personnes, une fiducie, un ministère, un organisme ou une succession ainsi que toute autre entité qui constitue une personne au sens d’une autre loi fiscale;
«président-directeur général» désigne le président-directeur général de l’Agence;
«règlement» désigne tout règlement édicté en vertu de la présente loi par le gouvernement.