17.9. La révocation d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire.
Malgré le premier alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes b et c de l’article 17.5 et dans celui prévu à l’article 17.6, la révocation n’a d’effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la signification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
Dans tous les cas, la signification de la décision de révocation s’effectue à personne ou par poste recommandée ou certifiée.
Un mode de signification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
Le titulaire doit, immédiatement après signification, retourner son certificat d’inscription, son certificat d’enregistrement ou son permis au ministre.