9.1.Le fonds consolidé du revenu est aussi grevé en permanence de la taxe de vente payée et à payer par un ministère ou un organisme budgétaire en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1). Il est également grevé de la taxe prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), payée et à payer par un ministère ou un organisme budgétaire conformément à l’Entente intégrée globale de coordination fiscale conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.