92. Le contrôleur des finances prépare un état de tout rapport et mandat spécial produit conformément à l’article 51 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01) ainsi que des dépenses et autres coûts y afférents. Cet état est présenté à l’Assemblée nationale au plus tard le troisième jour suivant la reprise de ses travaux par le ministre qui a attesté l’urgence de la situation.