87. Le ministre présente les comptes publics à l’Assemblée nationale au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’année financière.
Lorsque l’Assemblée nationale ne siège pas, le ministre peut diffuser les comptes publics par tout moyen qu’il estime approprié avant leur présentation à l’Assemblée nationale; le ministre les lui présente, dans ce cas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 15, a. 87; 2009, c. 38, a. 12.