83.8. Un tarif peut être fixé, en vertu de la présente loi, pour financer une prestation particulière, ou un ensemble de prestations, offerte par un organisme ou un établissement si la loi n’en confère pas autrement le pouvoir.
Dans le cas d’un ministère ou d’un établissement, ce tarif doit être déterminé par règlement du gouvernement; dans le cas d’un autre organisme, le tarif est fixé par règlement de cet organisme, approuvé avec ou sans modification par le gouvernement.
Le gouvernement peut édicter ce règlement, à défaut par l’organisme de le prendre dans le délai qu’il lui indique.