83.5. Les taux d’indexation visés aux articles 83.3 et 83.4 ne peuvent être inférieurs à zéro.
Le ministre prend un règlement pour déterminer les règles d’arrondissement des tarifs indexés selon ces taux. Le règlement peut prévoir le report du résultat d’une indexation à une année ultérieure dans les cas qu’il détermine.