83.4. Un tarif n’est pas indexé lorsque, dans l’année précédente, il a été fixé ou il a été augmenté autrement qu’en vertu de l’article 83.3.
Toutefois, un tarif qui a été fixé le 1er janvier de l’année précédente est indexé conformément à l’article 83.3 lorsque ce tarif n’est pas soumis à une autre mesure d’indexation.
Un tarif n’est pas indexé selon le taux d’indexation prévu par l’article 83.3 lorsque la variation estimée du coût de la prestation pour laquelle il est perçu est inférieure à ce taux, pourvu que cette estimation ait été approuvée par le ministre des Finances. Ce tarif est alors indexé, au 1er janvier qui suit l’approbation donnée par le ministre, selon le taux correspondant à la variation estimée du coût de la prestation.
L’estimation de la variation du coût de la prestation relève de l’organisme ou du ministre qui peut fixer le tarif.
Le gouvernement, sur recommandation du ministre des Finances, peut exempter un tarif ou un ensemble de tarifs de l’indexation prévue par l’article 83.3.
2010, c. 20, a. 51; 2022, c. 292022, c. 29, a. 51.